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13 décembre 2013 5 13 /12 /décembre /2013 12:23

 

Congé maladie pour les AED :

  • Après 4 mois d’activité : 1 mois à plein traitement, 1 mois à ½ traitement

  • Après 2 ans d’activité : 2 mois à plein traitement, 2 mois à ½ traitement

  • Après 3 ans d’activité : 3 mois à plein traitement et 3 mois à ½ traitement

 

Pour les AED malades qui n’ont pas effectué 4 mois de service :

Si l’arrêt de travail pour raison de santé inférieur à six mois intervient dans les quatre premiers mois du contrat, les AED peuvent bénéficier des prestations en espèces de l’Assurance Maladie sous réserve d’avoir réalisé 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou 90 jours précédents. Dans ce cas de figure, s’applique un délai de carence de trois jours pour le versement des prestations en espèces.

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2 décembre 2013 1 02 /12 /décembre /2013 18:04

- Le crédit formation correspond à une inscription dans une formation reconnue par l’Etat, à une
inscription universitaire ( IUFM par exemple ).
- Le nombre de semaines que vous devez effectuer est marqué dans votre contrat. Cela peut
aller de 39 à 45. La durée la plus courante étant de 39 semaines ( 36 devant les élèves, 2
administratives en été et 1 pendant les petites vacances ), 36 semaines pour les AP
- Pour les Assistants pédagogiques, il n’est pas décompté le temps de préparation, reconnu dans
les circulaires mais restant à la discrétion du chef d’établissement. Ce crédit préparation peut aller
jusqu’à 100 heures. S’il est accordé il est marqué dans votre contrat.
- Il est à rappeler que nos contrats étant annualisés, nous n’avons pas à (re)faire la journée de
solidarité, déjà comprise dans les 1607 heures ( ou 803.5 ) de nos contrats.

 

tableau-temps-de-travail-AED.jpg

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14 septembre 2013 6 14 /09 /septembre /2013 18:08

 

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Paris, 27 aout 13

A l'attention de

Mesdames et messieurs les recteurs d'académie, chanceliers des universités, monsieur le vice-recteur de Mayotte


Objet : Maintien en fonction des assistants d'éducation-auxiliaires de vie scolaire (AED-AVS) parvenus au terme de leur engagement
Annexe: modèle de contrat

En application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, les assistants d'éducation (AED) sont engagés par contrat à durée déterminée (COD) pour une durée maximale Iota le de six années que es que soient les fonctions qui leur sont confiées, y compris l'accompagnement des élèves handicapés.

S'agissant des AED-AVS, le rapport remis par Madame Komitès a mis en évidence la nécessité de professionnaliser leurs fonctions et a préconisé une évolution de leurs conditions d'emploi. A cette fin, l'accès au contrat à durée Indéterminée (CDI) va leur être ouvert par la modification de "article L. 916-1.

Cependant, cette réforme nécessite une mesure législative. Dans l'attente de celle-ci, je vous demande de maintenir dans leurs fonctions les AED-AVS qui le souhaiteraient et dont le contrat ne pourrait pas être renouvelé, en leur proposant de conclure, à titre transitoire, un CDD dans les conditions suivantes.

1 .. Les personnels concernés

Sont concernés les AED arrivant au terme de leurs six années d'engagement à partir du 1er janvier 2013, qu'ils aient exercé des fonctions d'aide Individuelle (AVS-l), d'aide mutualisée (AVS-m) ou d'aide collective (AVS-co).

Ne sont en revanche pas concernés par celte mesure spécifique à l'accompagnement des élèves handicapés les AED exerçant les autres fonctions énumérées à l'article 1er du décret n° 2003-484 du 6 Juin 2003 modifié fixant les conditions de recrutement et d'emploi des AED, à savoir l'encadrement et la surveillance des élèves, l'appui aux enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogiques, l'aide à l'utilisation des nouvelles technologies, la participation à toute activité éducative, sportive, sociale, artistique ou culturelle complémentaire aux enseignements, la participation à l'aide aux devoirs et aux leçons et la participation aux actions de prévention et de sécurité.

2. Les caractéristiques du contrat à durée déterminée

a) l'employeur

le nouveau contrat est conclu par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie.

b) Le fondement Juridique du contrat

- les CDD sont établis sur la base de l'article 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

- Les personnels ainsi recrutés relèvent des dispositions du décret n° 86-83 du 17 Janvier 1966 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État. Cependant, les contrats ainsi conclus, même s'Ils reposent sur une base Juridique différente, ont les mêmes caractéristiques que les contrats d'AED.

c) les fonctions exercées

   Ces personnels sont recrutés pour exercer des fonctions d'AVS.

d) la période du contrat

- Le contrat a une durée de dix mois.

- Lorsque le contrat d'AED est arrivé à terme entre le 1er Janvier et le 30 août 2013, le CDD prend effet au 1er septembre 2013.
Lorsque le contrat d'AED arrive à terme à partir du 31 août, le CDD prend effet le lendemain de la fin de rengagement d'AED.

e) le temps de travail

le temps de travail est fixé à 1 607 heures annuelles pour un CDD à temps complet. La quotité mentionnée au contrat sera au moins égale à celle du contrat d'AED Immédiatement antérieur.

f) La formation

Afin de valoriser l'expérience acquise par l'ensemble de ces personnels en matière d'accompagnement des élèves handicapés et de professionnaliser la fonction d'AVS, un dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) financé par le ministère de l'éducation nationale sera mis en place.

g) La rémunération

La rémunération brute mensuelle des agents ainsi recrutés est fixée en référence à l'indice brut 267, nouveau majoré 309, et calculée, le cas échéant, au prorata de leur quotité de service.

3. Les modalités de gestion

Ces contrats s'imputeront tous sur le plafond d'emplois ministériel, aussi bien pour les personnels qui étalent antérieurement rémunérés sur le titre 2 que pour ceux qui étaient employés par les EPLE en mobilisant les marges d'emplois vacants du programme 230. Leur rémunération sera prise en charge sur les crédits de titre 2 du programme 230 " vie de l'élève ".


S'agissant de la gestion administrative de ces personnels, cette mesure n'a pas pour effet de remettre en cause les modalités actuelles de gestion dans les systèmes d'Information pour les AED antérieurement gérés dans EPP (exerçant des fonctions d'AVS-i) ; en revanche, pour ceux employés par les EPLE et gérés dans ASSED, Ils devront être pris en charge dans EPP sous le grade des AED (code 7900), afin d'assurer la génération du dossier de paye. Sur ce point, une note technique sera adressée à vos services prochainement.

Il convient toutefois de préciser que c'est le modèle de contrat joint à cette note qui devra être utilisé pour le recrutement de ces AED et non les modèles de contrat générés par EPP el ASSED.


4. Suivi des recrutements

Je vous Informe qu'une enquête sera menée en octobre 2013 pour recenser les recrutements que vous aurez effectués au titre de ce dispositif spécifique afin d'en assurer le suivi. En effet, ces contrats ne pourront pas être identifiés spécifiquement dans les systèmes d'Information ministériels.

Par avance, je vous remercie de bien vouloir m'informer des éventuelles difficultés d'application de la présente circulaire.

Le secrétaire général

Frédéric GUIN

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26 mai 2013 7 26 /05 /mai /2013 18:10

 

Concernant le recrutement des AED, l'article 3 du décret relatif aux AED précise qu'ils doivent être titulaires du BAC ou d'un diplôme équivalent."Les candidats aux fonctions d'assistant d'éducation doivent être titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme de niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur."


Mais le décret précise aussi que les AED qui suivent un enfant handicapé en sont dispensés s'ils peuvent justifier d'une expérience de 3 ans dans ce domaine : "Les candidats recrutés en application de l'article L. 351-3 du code de l'éducation qui justifient d'une expérience de trois ans de services dans le domaine de l'aide à l'intégration scolaire des élèves handicapés, accomplis en application d'un contrat conclu sur le fondement de l'article L. 322-4-20 du code du travail susvisé, sont dispensés de cette condition."

 

 

Consulter le décret fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation

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